OCDE SUISSE FRANCE: Entrée en vigueur de la convention des doubles impositions.







Le tourisme première victime de la nouvelle convention?



Selon un communiqué officiel de la présidence de la Confédération Helvétique, la convention signée entre la France et la Suisse prend tous son effet. Finance Offshore souhaite vous informer sur cette décision capitale qui vient remettre en cause les procédures entre les deux états. Fruit du conflit ouvert entre la France et la Suisse au sujet de l'échange d'informations souhaité lors du G20 de 2009 et en apllication du modèle 26 de la convention de l'OCDE. Voici le traitement de l'information par la présidence  de la Confédération Helvétique, vous trouverez une copie intégrale de la convention en fin d'article.

COMMUNIQUE DU DFF (Suisse)

 L’avenant à la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et la France est entré en vigueur le 4 Novembre 2010 et, avec lui, la première convention prévoyant une assistance administrative en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. La simplification des dispositions contre les abus et le droit de la Suisse d’imposer les prestations en capital du 2e pilier versées à des résidents de France aussi longtemps que la France ne les impose pas font partie des principaux amendements. En outre, les institutions de prévoyance bénéficieront des avantages de cette convention.


Au cours d’une rencontre de travail entre le secrétaire d’Etat, Peter Maurer, et le secrétaire général, Pierre Sellal, la Suisse et la France se sont notifiés aujourd’hui par la voie diplomatique que l’avenant avait été ratifié conformément à leur droit national. Cet avenant est ainsi entré en vigueur avec l’échange de ces notifications. Pour l’impôt sur le revenu, ses dispositions s’appliquent aux revenus versés au cours de l’année civile ou de l’exercice commercial commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. Quant aux dispositions sur l’assistance administrative, elles s’appliquent aux années civiles ou aux exercices commerciaux commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date. L’avenant à la convention a été signé à Berne le 27 août 2009 et approuvé par les Chambres fédérales le 18 juin 2010. Le délai référendaire est échu le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.


Texte original

Avenant à la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel) modifiée par l’avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l’avenant signé à Paris le 22 juillet 1997

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République française,

désireux de modifier la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997 (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1. Le texte de l’art. 11, par. 2, b) ii) de la Convention est ainsi rédigé: «2. b) ii) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).»

2. Il est inséré dans la Convention un par. 2, b) iii) à l’art. 11 ainsi rédigé: «2. b) iii) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’art. 15, par. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.»

1 RS 0.672.934.91
 
 
Art. 2

Le texte de l’art. 14 de la Convention est ainsi rédigé:

«Art. 14

1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.

2. Les stipulations du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu:

i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou

ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

3. Les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’art. 11, par. 2, b) i).»

Art. 3

Le texte du par. 3 de l’art. 17 de la Convention est ainsi rédigé:

«3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.»

Art. 4

1. Le paragraphe unique de l’art. 20 de la Convention devient le par. 1.

2. Il est inséré dans la Convention un par. 2 à l’art. 20 ainsi rédigé:

«2. Nonobstant les dispositions du par. 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne.»
 
 
Art. 5

1. Le paragraphe unique de l’art. 21 de la Convention devient le par. 1.

2. Il est inséré dans la Convention un par. 2 à l’art. 21 ainsi rédigé:

«2. Les dispositions des art. 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans lecadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.»

Art. 6

Il est inséré dans la Convention un par. 5 à l’art. 27 ainsi rédigé:

«5. Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du par. 1, un cas relevant de l’art. 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’art. 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stablesitué dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du par. 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions,
ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.»

Art. 7

Le texte de l’art. 28 de la Convention est ainsi rédigé:

«Art. 28

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»

Art. 8

Il est inséré dans la Convention un art. 28bis ainsi rédigé:

«Art. 28bis

1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que:

a) pour la France:

– de la TVA;

– des droits d’enregistrement;

– de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales;

– de la taxe professionnelle;

– de la taxe d’habitation;

– et des taxes foncières.

b) pour la Suisse:

– de la TVA;

– des droits d’enregistrement;

– des impôts fonciers;

– et des impôts sur les successions et les donations.

2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.

3. En cas d’urgence ou d’échec de la procédure prévue au par. 2, l’Etat requis procède, sur demande de l’Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.

4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat requérant valent information du débiteur.

5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.»

Art. 9

1. Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un nouveau point V ainsi rédigé:

«Nonobstant les dispositions de l’art. 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’art. 11, par. 2, a) et aux art. 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne:

a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant;

b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes; et

c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).»

2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont

renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.

Art. 10

Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé: «Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’art. 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.

L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis:

a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil …);

b) la période visée par la demande;

c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;

d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.

Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent  dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.

Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

»Art. 11

1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.

2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.

4. L’art. 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.

5. L’Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.

6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que «Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole).»

Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:
Hans-Rudolf Merz
 
 
Pour le Gouvernement de la République française:
Christine Lagarde





Pour mémoire: La Suisse et la France signent la fin du secret bancaire!:
http://lafinanceoffshore.blogspot.com/2010/09/la-france-et-la-suisse-signent-la-fin.html


Photographie: Tous droits réservés

Avenant: Présidence de la Confédération Helvétique, DFF, Département Fédéral des Finances Tous droits réservés.

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